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Article 551-18 — Code pénal

Les informations relatives à l’existence, la catégorie et la validité du permis de conduire sont communiquées à leur demande : 1°) au titulaire du permis, à son avocat ou à son mandataire ; 2°) aux autorités étrangères compétentes, aux fins d’authentification du permis de conduire conformément aux accords internationaux en vigueur ; 3°) aux Officiers de Police judiciaire agissant dans le cadre d’une enquête préliminaire ; 4°) aux Gendarmes et aux Militaires de la Police nationale habilités à effectuer des contrôles routiers en application des règlements relatifs à la circulation routière ; 5°) aux autorités administratives civiles et militaires pour les personnes employées ou susceptibles être employées comme conducteurs de véhicules terrestres à moteur ; 6°) aux entreprises d’assurances pour les personnes dont elles garantissent ou sont appelées à garantir la responsabilité encourue du fait des dommages causés par les véhicules terrestres à moteur.

Loi n°2024-027 du 13 décembre 2024 · source officielle