Article 551-17 — Code pénal
Le relevé intégral des mentions relatives aux permis applicables à une même personne est délivré à leur demande : 1°) aux autorités judiciaires ; 2°) aux Officiers de Police judiciaire chargés de l’exécution d’une ordonnance juridictionnelle ou agissant dans le cadre d’une enquête de flagrance.
Loi n°2024-027 du 13 décembre 2024 · source officielle