Article 551-15 — Code pénal
Sans préjudice de l’application des lois d’amnistie, les informations relatives aux condamnations judiciaires et aux mesures administratives affectant le permis de conduire doivent être effacées conformément au délai de prescription légale sans que soit à nouveau intervenue une décision judiciaire ou une mesure mentionnée à l’alinéa 3 de l’article 551-13 ci-dessus.
Le délai prévu à l’alinéa précédent court : 1°) pour les condamnations judiciaires, à compter du jour où la dernière condamnation est devenue définitive ; 2°) pour les mesures administratives, à compter du jour de la dernière décision.
Dans le cas où une mesure administrative est annulée, l’effacement des informations relatives à cette mesure est effectué au jour de la décision judiciaire ou administrative prononçant cette annulation.
Le délai est porté à dix ans à compter du jour où la condamnation est devenue définitive lorsqu’il est fait application du paragraphe 3 de l’article 551-11 ci-dessus.
Le délai est réduit à deux ans à compter du jour de l’enregistrement pour les informations relatives aux permis de conduire dont la délivrance est sollicitée.
Loi n°2024-027 du 13 décembre 2024 · source officielle