Article 551-13 — Code pénal
Il est procédé, dans les services de l’Etat, sous l’autorité et le contrôle du ministre chargé des Transports, à l’enregistrement de : 1°) toutes informations relatives aux permis de conduire dont la délivrance est sollicitée ou qui sont délivrés en application du présent titre, ainsi qu’aux permis de conduire délivrés par les autorités étrangères et reconnues valables sur le territoire national ; 2°) toutes informations concernant les pièces administratives exigées pour la circulation des véhicules ou affectant la disponibilité de ceux-ci ; 3°) toutes décisions administratives dûment notifiées, portant restriction de validité, suspension, annulation et restriction de délivrance d’un permis de conduire ; 4°) toutes mesures de retrait du droit de faire usage du permis de conduire prises par une autorité étrangère et communiquées aux autorités maliennes conformément aux accords internationaux en vigueur ; 5°) des procès-verbaux des infractions mentionnées aux articles 551-2, 551-3, 551-6, 551-8, 551-9 et 551-11 du présent chapitre; 6°) toutes décisions judiciaires à caractère définitif relatives aux infractions en matière de circulation routière.
Loi n°2024-027 du 13 décembre 2024 · source officielle