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Article 551-12 — Code pénal

Nul ne peut, sans y avoir été au préalable autorisé dans les conditions qui sont fixées par décret, enseigner la conduite des véhicules à moteur.

Est puni d’une amende de 500 000 francs quiconque enfreint l’interdiction énoncée ci-dessus ou les dispositions relatives à l’enseignement de la conduite des véhicules à moteur.

La confiscation du ou des véhicules ayant servi à la pratique illégale de l’enseignement peut en outre être prononcée.

Section 6 : Dispositions concernant l’enregistrement et la communication des informations relatives à la documentation exigée pour la conduite et la circulation des véhicules

Loi n°2024-027 du 13 décembre 2024 · source officielle