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Article 551-11 — Code pénal

Est puni des peines ci-après :

1. toute personne qui, par une fausse déclaration, obtient ou tente d’obtenir un permis de conduire, est punie d’un emprisonnement de deux ans et d’une amende de 300 000 francs ;

2. toute personne qui, ayant la notification d’une décision prononçant à son égard la suspension ou l’annulation du permis de conduire, refuse de restituer le permis suspendu ou annulé à l’agent chargé de l’exécution de cette décision.

3. Les cours et tribunaux peuvent prononcer l’annulation du permis de conduire, en cas de condamnation, soit pour l’une des infractions prévues à l’article 551-2 paragraphes 1, 2, 3, soit pour les infractions prévues dans le présent Code lorsque l’homicide ou les blessures involontaires ont été commis à l’occasion de la conduite d’un véhicule.

Ils peuvent également prononcer l’annulation, en cas de condamnation, dans les cas suivants : 1°) conduite d’un véhicule alors qu’une décision de suspension ou de rétention du permis est notifiée ; 2°) refus de restituer son permis de conduire à l’autorité compétente alors qu’une décision de suspension ou de rétention est notifiée.

4. Le permis de conduire est annulé, de plein droit, en conséquence de la condamnation : 1°) en cas de récidive de l’un des délits prévus à l’article 551-2 paragraphes l, 2 et 3 ci-dessus ; 2°) lorsqu’il y a lieu à l’application simultanée de l’article 5512 paragraphes 1, 2 et.3 et des dispositions du présent Code relatives à l’homicide et aux blessures involontaires.

5. En cas d’annulation du permis de conduire en application des paragraphes 3 et 4 précédents, l’intéressé ne peut solliciter un nouveau permis avant I’ expiration d’un délai fixé par le juge dans la limite d’un maximum de trois ans et sous réserve qu’il soit reconnu apte, après un examen médical effectué à ses frais.

6. En cas de récidive des délits donnant lieu à l’application simultanée de l’article 551-2 paragraphes 1,2 et 3 ci-dessus et des dispositions des articles 321-5 et 321-18 du présent Code, l’intéressé ne peut solliciter un nouveau permis avant l’expiration d’un délai de dix ans sous réserve qu’il soit reconnu apte, après un examen médical effectué à ses frais.

Section 5 : Dispositions relatives à l’enseignement de la conduite des véhicules à moteur

Loi n°2024-027 du 13 décembre 2024 · source officielle