Article 551-10 — Code pénal
Est immobilisé, tout vélomoteur ou motocyclette qui circule sans que le conducteur et le passager soient coiffés de casques ou munis des équipements obligatoires destinés à garantir leur propre sécurité. Si, dans un délai de soixante -douze heures, le conducteur ou le passager du véhicule n’a pas justifié la cessation de l’infraction, l’immobilisation est transformée en mise en fourrière.
Tout contrevenant aux dispositions de l’alinéa premier est puni d’une amende de 50 000 francs.
Section 4 : Du permis de conduire
Loi n°2024-027 du 13 décembre 2024 · source officielle