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Article 543-7 — Code pénal

Quiconque, en violation des dispositions du présent Code et de ses textes d’application, fait paître ou circuler, un ou des animaux domestiques ou campe ou détient des armes et munitions et/ou des outils ou moyens de coupe dans une réserve spéciale est puni d’un emprisonnement de deux ans et d’une amende de 1 000 000 de francs, sans préjudice de la confiscation des armes et munitions ainsi que des outils ou moyens de coupe des végétaux détenus par le contrevenant et des dommages et intérêts.

En outre, il encourt les sanctions complémentaires suivantes : 1°) la démolition des installations et habitations et la confiscation des équipements trouvés, ainsi que l’expulsion du ou des bergers et autres occupants hors des limites de l’aire protégée ; 2°) le paiement d’une pénalité de :

- 2 000 francs par bovin, équin, asin et camelin ;

- 4 000 francs par ovin, caprin et porcin.

Loi n°2024-027 du 13 décembre 2024 · source officielle