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Article 543-6 — Code pénal

Toute personne physique ou morale de droit privé ou public, hormis l’Etat et les Collectivités territoriales, en violation des dispositions du présent Code et de ses textes d’application, qui se livre à une activité agricole et/ou forestière dans une aire protégée, avec ou sans occupation des lieux est punie :

- pour la personne physique, d’un emprisonnement de six mois et d’une amende de 2 000 000 de francs, sans préjudice des confiscations, restitutions et remises en état des lieux ;

- pour la personne morale, d’une amende de 10 000 000 de francs, sans préjudice des confiscations, restitutions et remises en état des lieux.

Le mis en cause encourt, en outre, les sanctions suivantes :

- le payement d’une pénalité calculée à raison de 500 francs par mètre carré de surface défrichée et/ou occupée ;

- l’interdiction de poursuivre les opérations ou les activités pour lesquelles ou au cours desquelles le défrichement a été réalisé ;

- la remise en état des lieux, consistant en la plantation ou au semis d’essences forestières autochtones adaptées à la zone déboisée et autres travaux nécessaires pour assurer les fonctions qui caractérisaient le massif défriché ;

- la démolition des installations et habitations ainsi que la confiscation des équipements et l’expulsion des occupants hors des limites de l’aire de conservation ;

- l’annulation pure et simple de l’autorisation de défrichement ou du titre autorisant l’occupation ou l’exploitation du terrain, s’il existe.

Lorsque l’infraction est commise dans une réserve naturelle intégrale, une aire centrale d’une réserve de biosphère ou un parc national, ou lorsque les activités incriminées sont organisées par une personne morale ou avec sa complicité, l’amende est portée au double.

Section 7 : Du pacage d’animaux domestiques dans les aires protégées

Loi n°2024-027 du 13 décembre 2024 · source officielle