Article 543-5 — Code pénal
Quiconque détruit, déplace ou fait disparaitre tout ou partie des bornes, des balises, panneaux, marques ou clôture servant à matérialiser les limites d’une aire protégée ou d’un couloir de migration, sans préjudice des confiscations, restitutions, remises en état des lieux, est puni d’un emprisonnement de deux ans et d’une amende de 6 000 000 de francs.
Lorsque l’infraction est commise dans une réserve naturelle intégrale, une aire centrale d’une réserve de biosphère ou un parc national, l’amende est portée au double.
Section 6 : De l’exploitation agricole et forestière dans une aire protégée
Loi n°2024-027 du 13 décembre 2024 · source officielle