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Article 543-4 — Code pénal

Est puni d’un emprisonnement de trois ans et d’une amende de 5 000 000 de francs, sans préjudice des confiscations, restitutions, remises en état des lieux, quiconque commet les actes suivants :

- le dépôt de gravats, de déchets ou ordures de toute nature dans une aire protégée ;

- toute pollution des eaux et de manière générale, tout acte de nature à nuire ou à apporter des perturbations à la faune et/ou à la flore aquatiques d’une aire protégée.

Dans les cas de pollution à l’aide de déchets dangereux, les dispositions du Titre III du présent Code s’appliquent.

Section 5 : De la destruction, du déplacement ou disparition de bornes ou de balises d’une aire protégée ou d’un couloir de migration de faune

Loi n°2024-027 du 13 décembre 2024 · source officielle