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Article 543-3 — Code pénal

Toute personne physique ou morale qui fouille dans le sol, extrait ou enlève du sable, de la tourbe, du gazon, des pierres, de la terre ou de manière générale organise la prospection, la recherche et/ou l’exploitation minière ou des travaux de terrassements ou constructions, ou tendant à modifier l’aspect du terrain et/ou de la végétation dans une aire protégée, une zone tampon d’une aire protégée ou dans un couloir de migration de la faune avec ou sans occupation des lieux est punie:

- pour la personne physique d’un emprisonnement de cinq ans et d’une amende de 5 000 000 de francs, sans préjudice de la remise en état des lieux, la confiscation des substances minérales extraites dans l’aire concernée ainsi que de tous les moyens matériels, véhicules, engins et équipements ayant servi à commettre l’infraction dans le périmètre classé ;

- pour la personne morale d’une amende de 20 000 000 de francs sans préjudice de la remise en état des lieux, la confiscation des substances minérales extraites dans l’aire concernée ainsi que de tous les moyens matériels, véhicules, engins et équipements ayant servi à commettre l’infraction dans le périmètre classé.

En outre, elle encourt les peines complémentaires suivantes :

- le payement d’une pénalité calculée à raison de 1000 francs par mètre carré de surface endommagée et/ou occupée ;

- l’arrêt définitif des travaux et l’interdiction de poursuivre les opérations ou les activités dans l’aire protégée ;

- l’annulation pure et simple de l’autorisation ou du titre minier autorisant l’occupation ou l’exploitation du terrain s’il existe ;

- la démolition des installations, habitations et la confiscation des équipements et l’expulsion des occupants hors des limites de l’aire concernée.

Toutefois, lorsque l’infraction est commise dans une réserve naturelle intégrale, une aire centrale d’une réserve de biosphère ou un parc national, les amendes sont portées au double.

Section 4 : De la dégradation et de la pollution des aires protégées

Loi n°2024-027 du 13 décembre 2024 · source officielle