Article 543-2 — Code pénal
Sans préjudice de l’application des sanctions prévues par le Code du commerce et par le Code des Douanes, quiconque fait transiter, importer, exporter ou réexporter un ou des spécimens d’une espèce soumise aux dispositions du présent Code et de ses textes d’application est puni d’un emprisonnement de deux ans et d’une amende de 5 000 000 de francs.
En outre, le spécimen est confisqué ou renvoyé au pays d’origine ou de provenance à ses frais dans les cas de tentative d’importation ou de réexportation illégale.
Section 3 : De l’exploitation minière dans des aires protégées ou dans un couloir de migration
Loi n°2024-027 du 13 décembre 2024 · source officielle