Article 543-1 — Code pénal
Quiconque, chasse ou capture un ou des animaux sauvages ou organise ces activités dans une réserve naturelle intégrale, une aire centrale d’une réserve de biosphère ou dans un parc national, est puni d’un emprisonnement de cinq ans et d’une amende de 5 000 000 de francs sans préjudice de la confiscation des produits de chasse ou de capture, des moyens matériels, véhicules, engins et équipements ayant servi à commettre l’infraction.
Sont punis des mêmes peines :
- ceux qui, en tout lieu sont pris en possession d’une défense d’éléphant ou autre spécimen d’une espèce intégralement protégée dont ils ne peuvent justifier l’origine ;
- ceux qui s’approprient illégalement un ou des trophées ou dépouilles d’animaux intégralement protégés trouvés morts ou tués dans le cadre de l’exercice de la légitime défense ou de la protection des personnes et des biens ;
- ceux qui sont convaincus d’avoir accompli des actes de chasse ou de capture d’animaux intégralement protégés sans le titre requis ;
- ceux qui, sans autorisation, introduisent une ou des espèces animales exotiques dans la nature.
Dans les cas d’introduction illégale d’une ou des espèces animales et/ou végétales exotiques dans une aire protégée, les peines sont portées au double.
Section 2 : Dispositions relatives au commerce international de spécimens d’animaux sauvages
Loi n°2024-027 du 13 décembre 2024 · source officielle