Article 542-6 — Code pénal
Quiconque en violation des dispositions du présent Code, fait paître ou circuler, un ou des animaux domestiques ou campe dans le domaine forestier classé est puni d’un emprisonnement de deux ans et d’une amende de 250 000 francs et sans préjudice de la confiscation de tout outil ou moyen de coupe des végétaux et des dommages et intérêts.
En outre, il encourt les sanctions complémentaires suivantes :
a) la démolition des installations, habitations ou autres équipements et l’expulsion du ou des bergers et autres occupants hors du périmètre classé ;
b) le paiement d’une amende de :
- 1 000 francs par bovin, équin, asin et camelin ;
- 2 000 francs par ovin, caprin et porcin.
c) lorsque l’infraction ne résulte pas de circonstances purement fortuites, il peut être prononcé contre le berger et ses complices un emprisonnement de deux mois.
Les animaux trouvés dans le périmètre classé sont mis en fourrière et confisqués.
Loi n°2024-027 du 13 décembre 2024 · source officielle