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Article 542-3 — Code pénal

Quiconque, en violation des dispositions du présent Code occupe le domaine forestier classé, défriche et/ou y cultive avec ou sans occupation des lieux, est puni d’une amende calculée à raison de 250 francs par mètre carré de surface défrichée, sans préjudice des confiscations, restitutions, remises en état des lieux et dommages intérêts.

Le contrevenant encourt, en outre, les sanctions suivantes :

- l’interdiction de poursuivre les opérations ou les activités pour lesquelles ou au cours desquelles le défrichement a été réalisé ;

- la remise en état des lieux, consistant en la plantation ou au semis d’essences forestières et autres travaux nécessaires pour assurer les fonctions qui caractérisaient le massif défriché ;

- la démolition des installations, habitations ou autres équipements et l’expulsion des occupants hors du périmètre classé ;

- l’annulation pure et simple de l’autorisation de défrichement ou du titre autorisant l’occupation ou l’exploitation du terrain s’il existe.

Paragraphe 4 : Du défrichement sans autorisation dans le domaine forestier protégé

Loi n°2024-027 du 13 décembre 2024 · source officielle