Article 542-18 — Code pénal
Est puni des peines prévues à l’article 242-40 du présent Code :
- quiconque s’oppose par actes, paroles, gestes, manœuvres quelconques à l’exercice des fonctions des agents des Eaux et Forêts de l’Etat ou des Collectivités territoriales et par là, porte atteinte ou tente d’entraver la bonne marche du service chargé des forêts ainsi que toute incitation à cette opposition ;
- quiconque, sans excuse légitime, ne répond pas aux convocations régulières des agents des Eaux et Forêts de l’Etat ou des Collectivités territoriales ;
- quiconque, par abstention volontaire entrave ou tente d’entraver l’exercice des missions des agents des Eaux et Forêts.
Lorsque l’infraction ci-dessus définie est le fait de plusieurs personnes agissant de concert, les peines prévues sont portées au double.
Chapitre 3 : Des crimes et délits contre la faune [Loi n°2018-036 du 27 juin 2018 déterminant les principes de gestion de la faune et de son habitat]
Loi n°2024-027 du 13 décembre 2024 · source officielle