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Article 542-16 — Code pénal

Est puni des peines prévues à l’article 243-44 du présent Code, quiconque :

- donne de fausses indications en vue de dissimuler la nature des produits forestiers au cours de la délivrance des titres d’exploitation ou de circulation ou d’exportation ;

- falsifie des écritures ou reproduit frauduleusement des sceaux publics.

Loi n°2024-027 du 13 décembre 2024 · source officielle