Article 542-16 — Code pénal
Est puni des peines prévues à l’article 243-44 du présent Code, quiconque :
- donne de fausses indications en vue de dissimuler la nature des produits forestiers au cours de la délivrance des titres d’exploitation ou de circulation ou d’exportation ;
- falsifie des écritures ou reproduit frauduleusement des sceaux publics.
Loi n°2024-027 du 13 décembre 2024 · source officielle