Article 542-15 — Code pénal
Quiconque, sans autorisation, en dehors des cas prévus dans l’exercice des droits d’usage, coupe ou récolte des produits forestiers non ligneux dans un but commercial, est puni d’un emprisonnement de onze jours et d’une amende de 100 000 francs sans préjudice de la confiscation des produits.
Section 6 : De la fausse indication, de la falsification d’écritures et de la reproduction de sceaux publics
Loi n°2024-027 du 13 décembre 2024 · source officielle