Article 542-14 — Code pénal
Sans préjudice des dispositions en vigueur relatives à l’exercice illégal du commerce, quiconque importe ou exporte un spécimen de produit ou un objet provenant d’une essence forestière en violation des dispositions du présent Code, est puni :
- pour une essence forestière intégralement protégée, d’un emprisonnement d’un an et d’une amende de 250 000 francs ;
- pour une essence forestière partiellement protégée, d’un emprisonnement de six mois et d’une amende de 500 000 francs;
- pour une essence forestière de valeur économique, d’un emprisonnement de trois mois et d’une amende de 250 000 francs;
- pour une essence forestière non protégée, d’un emprisonnement de trois mois et d’une amende de 100 000 francs.
En outre, le spécimen ou le produit est confisqué ou renvoyé au pays d’origine à ses frais dans les cas d’importation.
Loi n°2024-027 du 13 décembre 2024 · source officielle