Article 542-13 — Code pénal
Toute exploitation commerciale dans le domaine forestier de l’Etat ou des Collectivités Territoriales sans plan d’aménagement préalablement approuvé ou adopté par l’autorité compétente du domaine forestier concerné, est punie d’une amende de :
- 500 000 francs pour les personnes physiques ;
- 5 000 000 de francs pour les personnes morales ;
En outre, il est procédé à l’arrêt de l’exploitation par l’autorité compétente dont relève la zone.
Section 5 : De l’importation et de l’exportation des produits forestiers
Loi n°2024-027 du 13 décembre 2024 · source officielle