Article 542-11 — Code pénal
Quiconque, écorce, étête, écime ou abat un ou des arbres plantés ou des plants naturels d’essences forestière non protégées, dans le but de nourrir des animaux domestiques, est puni d’un emprisonnement de six mois et d’une amende de 50 000 francs.
Loi n°2024-027 du 13 décembre 2024 · source officielle