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Article 542-10 — Code pénal

Quiconque étête, coupe, arrache, écime, émonde, ébranche, mutile ou endommage de façon quelconque un ou des arbres plantés ou de plants naturels d’espèces énumérées dans la catégorie des essences forestières partiellement protégées ou d’essences de valeur économique, conformément aux dispositions du présent Code, est puni d’un emprisonnement de trois ans et d’une amende de 300 000 francs.

La tentative est punie comme le délit lui-même.

Loi n°2024-027 du 13 décembre 2024 · source officielle