Article 542-1 — Code pénal
Toute personne physique ou morale, qui, sans autorisation, fouille dans le sol, extrait ou enlève du sable, de la tourbe, du gazon, des pierres, de la terre ou de manière générale organise la recherche et/ou l’exploitation minière dans une forêt classée avec ou sans occupation des lieux, est punie d’une amende calculée à raison de 500 francs par mètre carré de surface endommagée et/ou occupée, sans préjudice des confiscations, restitutions, remises en état des lieux et dommages intérêts.
En outre, le contrevenant encourt les sanctions suivantes :
- l’interdiction de poursuivre les opérations ou les activités dans le domaine classé ;
- la remise en état des lieux ;
- la démolition des installations, habitations ou autres équipements et l’expulsion des occupants hors du périmètre classé.
Toutefois, les reboisements compensatoires doivent être effectués avec des plants d’essences forestières autochtones adaptées à la zone déboisée.
Paragraphe 2 : De l’atteinte et de la disparition des bornes, de la pollution et de la dégradation du domaine forestier classé
Loi n°2024-027 du 13 décembre 2024 · source officielle