Article 541-2 — Code pénal
Au sens du présent Code on entend par : 1°) aire centrale : partie centrale de la réserve de biosphère gérée principalement dans un but de protection intégrale des écosystèmes et ayant le statut juridique d’un parc national ; 2°) aires de conservation :
- toute aire, protégée, délimitée, spécialement réservée et gérée principalement ou entièrement dans un des buts suivants :
- protection à des fins scientifiques ou protection des ressources sauvages ;
- protection d’écosystèmes et à des fins récréatives ;
- conservation d’éléments naturels spécifiques ;
- conservation avec interventions au niveau de la gestion ;
- conservation de paysages terrestres ou aquatiques et à des fins récréatives ainsi que :
- d’autres aires ou zones désignées et/ou gérées principalement aux fins de la conservation et de l’utilisation durable de ressources naturelles, ainsi que celles pour lesquelles des critères sont adoptés conformément aux dispositions du présent Code et de ses textes d’application ou des conventions, traités ou accords internationaux signés et/ou ratifiés par le Mali ; 3°) aire protégée : espace terrestre ou aquatique de conservation, géographiquement délimité, ayant fait l’objet d’un texte juridique de classement à la suite d’une procédure de consultation des populations notamment riveraines, et bénéficiant de mesures spéciales de protection et de gestion de la faune et/ou de préservation de la diversité biologique ; 4°) corridor de migration : un ou des milieux reliant fonctionnellement entre eux différents habitats vitaux pour une espèce, une population, une métapopulation ou un groupe d’espèces permettant sa dispersion et sa migration ; 5°) diversité biologique : variabilité des organismes vivants de toute origine y compris, entre autres, les écosystèmes terrestres, aquatiques et les complexes écologiques dont ils font partie ; cette variabilité intègre la diversité génétique, la diversité au sein des espèces et entre espèces ainsi que celle des écosystèmes ; 6°) espèce intégralement protégée : espèce soustraite de tout prélèvement sauf pour des raisons scientifiques ou de protection des personnes et/ou de leurs biens ; 7°) espèce partiellement protégée : espèce pour laquelle le régime de chasse ou de capture est étroitement limité et dont le titre de chasse ou de capture est assorti de latitude d’abattage ; 8°) espèces non protégées : ensemble des animaux non-inscrits sur la liste des espèces intégralement ou partiellement protégées; 9°) parc national : aire protégée gérée principalement dans le but de protéger les écosystèmes et à des fins récréatives ; 10°) réserve naturelle intégrale : aire protégée classée au nom de l’Etat, gérée principalement à des fins scientifiques. Elle est constituée d’un espace terrestre et/ou aquatique comportant des écosystèmes, des caractéristiques géologiques ou physiologiques et/ou des espèces remarquables ou représentatives, gérée principalement à des fins de recherche scientifique et/ou de surveillance continue de l’environnement ; 11°) réserve de Biosphère : aire protégée recouvrant un écosystème ou une combinaison d’écosystèmes terrestres et/ou aquatiques, ayant pour but de promouvoir une relation équilibrée entre les êtres humains et la biosphère et d’en offrir la démonstration et reconnue au niveau international dans le cadre du programme de l’UNESCO sur l’homme et la biosphère (MAB).
Elle est désignée par le Conseil international de Coordination du Programme MAB, à la demande de l’Etat ; 12°) réserve partielle ou sanctuaire : aire mise à part pour la protection de communautés caractéristiques d’animaux et/ou la protection d’espèces animales ou végétales particulièrement menacées ainsi que des habitats indispensables à leur survie, dans laquelle tout autre intérêt ou activité est subordonné à la réalisation de cet objectif ; 13°) spécimen : tout animal sauvage vivant ou mort appartenant aux espèces visées par le présent Code et ses textes d’application, leurs dépouilles et trophées, toute partie ou tout produit obtenu à partir de ceux-ci, incorporés ou non dans des marchandises ainsi que toute autre marchandise dans le cas où il ressort d’un document justificatif, de l’emballage ou d’une marque, ou étiquette ou de tout autre élément qu’il s’agisse de parties ou de produits de ces espèces ; 14°) zone d’intérêt cynégétique : aire classée, géographiquement délimitée dans le domaine forestier protégé, ayant fait l’objet d’un acte de classement, et aménagée en vue de la conservation et de l’exploitation durable de la faune et de ses habitats à des fins de chasse, touristique, récréative, économique et/ou scientifique.
Section 3 : Des définitions relatives à la détention, au commerce, à l’exportation, à la réexportation, à l’importation, au transport et au transit de spécimens d’espèces de faune et de flore sauvage [Loi n°02-017 du 03 juin 2002 régissant la détention, le commerce, l’exportation, la réexportation, l’importation, le transport et le transit de spécimen d’espèces de faune et de flore sauvages]
Loi n°2024-027 du 13 décembre 2024 · source officielle