Article 541-1 — Code pénal
Au sens du présent Code, on entend par : 1°) aires de conservation : aires délimitées, classées, protégées et gérées aux fins de la conservation et de l’utilisation durable des ressources naturelles ; 2°) aménagement : ensemble de règles et de techniques mis en œuvre dans une formation forestière ou une aire de conservation, en vue de parvenir à une gestion durable ; 3°) conservation : mise en valeur des ressources forestières en vue de réaliser à la fois des objectifs de protection et d’utilisation; 4°) CITES : la Convention sur le Commerce International des Espèces Sauvages Menacées d’Extinction, conclue à Washington, D.C, le 03 mars 1973 ; 5°) défrichement : toute opération volontaire au cours de laquelle tout ou partie de la végétation naturelle est coupée en vue de l’installation d’une habitation humaine, d’une production agricole, industrielle, forestière ou à l’occasion de la réalisation de grands travaux dans le domaine forestier ; 6°) essence forestière : espèce végétale autochtone ou exotique non agricole dont le processus d’évolution n’a pas été influencé par l’homme pour répondre à ses besoins ; 7°) essence forestière intégralement protégée : espèce végétale autochtone, non agricole, non cultivée, menacée ou présentant un intérêt particulier du point de vue écologique, botanique, culturel, économique, scientifique ou médicinal ; 8°) essence forestière partiellement protégée : espèce végétale autochtone non agricole, non cultivée, protégée à cause de la qualité de son bois et dont l’abattage est soumis à l’obtention d’un titre délivré après payement préalable d’une redevance par pied et dont le diamètre minimum est fixé par les textes en vigueur; 9°) essence forestière de valeur économique : espèce végétale autochtone ou exotique non agricole, protégée à cause de la valeur économique de son bois, non inscrite sur la liste des essences forestières protégées mais dont l’exploitation est interdite pour la production de bois énergie ; 10°) exploitation forestière : exploitation des ressources naturelles de la forêt notamment la coupe ou la collecte des produits forestiers ; 11°) forêt : formation végétale dont les produits exclusifs ou principaux sont le bois d’œuvre, le bois de service ou le bois énergie et qui, accessoirement peuvent produire des résines, du latex, de la gomme, des fleurs, des fruits, des écorces, des racines, des feuilles, des bambous, des raphias, des lianes, des herbes, des champignons et tous autres produits végétaux non agricoles ; 12°) forêt classée : forêt naturelle ou artificielle ayant fait l’objet d’un acte de classement à la suite d’une procédure de consultation des populations conformément aux dispositions des textes en vigueur ; 13°) forêt protégée : forêt naturelle ou artificielle soumise aux dispositions du présent Code et n’ayant pas fait l’objet d’un acte de classement ; 14°) titre d’exploitation : document délivré pour la coupe, la récolte ou la collecte d’une quantité déterminée de produits forestiers ligneux ou non ligneux ; 15°) titre de transport : document délivré pour le transport ou la circulation des produits forestiers ligneux ou non ligneux.
Section 2 : Des définitions relatives à la faune [Loi n°2018-036 du 27 juin 2018 déterminant les principes de gestion de la faune et de son habitat]
Loi n°2024-027 du 13 décembre 2024 · source officielle