Article 532-9 — Code pénal
Sont punis d’un emprisonnement de deux ans et d’une amende de 1 000 000 de francs les auteurs d’infractions aux dispositions des articles 531-17, 531-20 et 531-21 du présent Code.
En cas de récidive les amendes et les peines sont portées au double.
Loi n°2024-027 du 13 décembre 2024 · source officielle