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Article 532-9 — Code pénal

Sont punis d’un emprisonnement de deux ans et d’une amende de 1 000 000 de francs les auteurs d’infractions aux dispositions des articles 531-17, 531-20 et 531-21 du présent Code.

En cas de récidive les amendes et les peines sont portées au double.

Loi n°2024-027 du 13 décembre 2024 · source officielle