Article 532-5 — Code pénal
Est puni des peines prévues à l’article 242-40 du présent Code quiconque s’oppose aux agents verbalisateurs visés aux articles 531-40 et 531-41 ci-dessus.
En cas de récidive, l’amende et la peine sont portées au double.
Loi n°2024-027 du 13 décembre 2024 · source officielle