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Article 532-5 — Code pénal

Est puni des peines prévues à l’article 242-40 du présent Code quiconque s’oppose aux agents verbalisateurs visés aux articles 531-40 et 531-41 ci-dessus.

En cas de récidive, l’amende et la peine sont portées au double.

Loi n°2024-027 du 13 décembre 2024 · source officielle