Article 532-3 — Code pénal
Lorsque l’infraction est commise dans le cadre de l’activité d’une personne morale, la responsabilité pénale incombe à toute personne physique qui de par ses fonctions, a la responsabilité de la gestion, de la surveillance ou du contrôle de cette activité.
Toute personne morale en cause est tenue à titre principal au paiement des amendes, réparation civiles, frais et dépens.
Loi n°2024-027 du 13 décembre 2024 · source officielle