Article 532-13 — Code pénal
En cas d’infractions aux dispositions du présent Code, l’administration compétente a plein pouvoir de transiger.
La procédure de transaction est exercée avant ou après jugement.
Dans ce dernier cas, la transaction ne porte que sur les peines pécuniaires.
La procédure de transaction est écartée en cas de récidive.
Loi n°2024-027 du 13 décembre 2024 · source officielle