Article 532-10 — Code pénal
Sont punis d’un emprisonnement de deux ans et d’une amende de 1 000 000 de francs, les auteurs d’infractions aux dispositions des articles 531-24, et 531-30 du présent Code.
En cas de récidive, ces peines peuvent être portées au double.
Loi n°2024-027 du 13 décembre 2024 · source officielle