Article 532-1 — Code pénal
Est puni de la réclusion à perpétuité et d’une amende de 10 000 000 de francs, tout contrevenant aux dispositions de l’article 531-18 du présent Code. Le contrevenant est condamné à réexporter sans délai et à ses frais les déchets introduits.
Loi n°2024-027 du 13 décembre 2024 · source officielle