Article 531-39 — Code pénal
Toute substance chimique obsolète ou périmée doit être déclarée à l’administration compétente.
Le détenteur est tenu d’éliminer son stock ou le faire éliminer à ses frais par une entreprise agréée par le ministre chargé de l’Environnement.
En cas de déversement volontaire ou accidentel de substances chimiques dans l’environnement, les frais de remise en état des lieux contaminés et la réparation des dommages causés sont à la charge du contrevenant, sans préjudice des sanctions prévues par la réglementation en vigueur.
Paragraphe 8 : De la poursuite des infractions
Loi n°2024-027 du 13 décembre 2024 · source officielle