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Article 531-28 — Code pénal

Les moyens de transport aérien, maritime, fluvial, routier et ferroviaire, les immeubles, les établissements industriels, artisanaux et agricoles, les mines et carrières, les stations d’épuration, les groupes électrogènes, les moulins, ou autres objets immobiliers ou mobiliers doivent être construits, exploités ou utilisés de manière à éviter la pollution de l’atmosphère ou les odeurs qui incommodent les populations et compromettent la santé ou la sécurité publique.

Loi n°2024-027 du 13 décembre 2024 · source officielle