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Article 531-1 — Code pénal

Au sens du présent Code, on entend par : 1°) environnement : un ensemble perçu comme une entité, un espace et en un temps donné, des facteurs physiques, chimiques, biologiques et sociaux susceptibles d’avoir un effet direct ou indirect, immédiat ou à terme, sur l’espèce humaine et ses activités et sur les espèces animales et végétales ; 2°) assainissement : toute action visant à l’amélioration de toutes les conditions qui, dans le milieu physique de la vie humaine, influent ou sont susceptibles d’influer défavorablement sur le bien-être physique, mental ou social ; 3°) principe de précaution : le principe selon lequel l’absence de certitude, compte tenu des connaissances scientifique et technique du moment, ne doit pas retarder l’adoption de mesures effectives et proportionnées visant à prévenir un risque de dommages graves et irréversibles à l’environnement ; 4°) principe du pollueur-payeur : le principe selon lequel les frais résultant des mesures de prévention, de réduction de la pollution et de lutte contre celle-ci doivent être supportés par le pollueur ; 5°) information environnementale : toute donnée qui est disponible sous forme écrite, d’images ou sur tout autre support d’information se rapportant :

- à l’état des eaux, de l’air, du sol, de la faune et de la flore ;

- aux activités provoquant des nuisances et des pollutions ;

- aux activités ou mesures visant à protéger l’environnement. 6°) nuisance : toute agression contre le milieu naturel ou artificiel entourant l’homme et causant un désagrément ou dommage à ce dernier ; 7°) déchet : toute substance solide, liquide, gazeuse ou résidu d’un processus de production, de transformation ou d’utilisation de toutes autres substances éliminées ou destinées à être éliminées ; 8°) déchet domestique : tout déchet résultant de l’activité des ménages, y compris les excréta humains ; 10°) déchet industriel : tout déchet résultant des activités industrielles, artisanales ou commerciales non assimilé aux déchets domestiques ; 11°) déchet agricole : tout récipient ayant contenu des produits chimiques ou tout emballage ayant servi à l’utilisation de ces produits dans les activités agricoles, horticoles, piscicoles et d’élevage ; 12°) déchet biomédical : tout déchet provenant d’activités de soins, de pharmacie et d’analyses biomédicales ; 13°) déchets dangereux : les produits et sous-produits non utilisés et non utilisables, les résidus et déchets résultant d’une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole, scientifique ou toutes autres activités qui peuvent présenter un danger pour la santé et pour l’environnement, soit par euxmêmes, soit lorsqu’ils entrent en contact avec d’autres produits du fait de leur réactivité chimique ou de leurs propriétés toxiques ; 14°) polluant : tout rejet solide, liquide ou gazeux, tout déchet, odeur, son, vibration, rayonnement ou toute combinaison de ceux-ci susceptibles de provoquer une pollution ; 15°) pollution : toute contamination ou modification directe ou indirecte de l’environnement provoquée par un acte susceptible d’influer négativement sur le milieu, de provoquer une situation préjudiciable pour la santé, la sécurité, le bien-être de l’homme, de la faune, de la flore ou des biens collectifs et individuels ; 16°) produit obsolète : produit dont l’utilisation est interdite en raison de son caractère dépressif pour des raisons sanitaires ou de protection de l’environnement ; 17°) étude d’impact sur l’environnement : l’identification, la description et l’évaluation des effets des projets sur l’homme, la faune et la flore, le sol, l’eau, l’air, le climat et le paysage, y compris les interactions entre ces facteurs, le patrimoine culturel et d’autres biens matériels ; 18°) rapport d’étude d’impact sur l’environnement : tout document contenant les résultats de l’étude d’impact sur l’environnement requis pour l’obtention de l’autorisation administrative pour la réalisation de tout projet ; 19°) audit d’environnement : l’outil d’évaluation et de gestion interne qu’effectuent les sociétés et les services de l’administration publique afin de s’assurer que les exigences politiques, réglementaires et nominatives en matière de protection de l’environnement sont respectées ; 20°) administration compétente : Direction nationale de l’Assainissement et du Contrôle des Pollutions et des Nuisances ou toute autre structure habilitée par l’Etat. 21°) sachet plastique : sac de grand ou petit format à base de matière synthétique (polyéthylène), servant de contenant pour les denrées alimentaires ou tout autre produit ; 22°) sachet plastique biodégradable : tout sachet plastique susceptible de se décomposer dans un délai d’au plus dix-huit mois, sous l’action des microorganismes présents dans la nature.

Section 2 : Dispositions relatives aux pollutions et aux nuisances [Loi n°2021-032 du 24 mai 2021 relative aux pollutions et aux nuisances]

Loi n°2024-027 du 13 décembre 2024 · source officielle