Article 522-8 — Code pénal
Quiconque se rend coupable de pillage de site archéologique, de vol de biens archéologiques ou de fouille archéologique illicite est puni d’un emprisonnement de cinq ans et d’une amende de 1 000 000 de francs.
Lorsque les actes de pillage ou de fouille illicite sont l’œuvre d’une personne dépositaire de l’autorité compétente, du gestionnaire du site, des musées, ou de toute personne intervenant dans la gestion, la surveillance, du site ou de l’établissement, la peine est d’un emprisonnement de cinq ans et d’une amende de 2 000 000 de francs.
Loi n°2024-027 du 13 décembre 2024 · source officielle