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Article 522-1 — Code pénal

Commet le crime de destruction de biens culturels, quiconque dirige intentionnellement une attaque contre des biens culturels inscrits à l’inventaire, classés dans le patrimoine culturel national ou inscrits sur une Liste du patrimoine mondial.

Commet également le crime de destruction de biens culturels, quiconque, en temps de conflit armé, accomplit intentionnellement et en violation des lois et des conventions, notamment la Convention de la Haye de 1954 sur la protection des biens culturels en cas de conflit armé et son Deuxième protocole de 1999, l’un des actes ci-après :

- le fait de diriger une attaque contre un bien culturel sous protection renforcée ;

- le fait d’utiliser un bien culturel sous protection renforcée ou ses abords immédiats à l’appui d’une action militaire ;

- le fait de détruire ou de s’approprier sur une grande échelle des biens culturels protégés par les lois et les conventions, notamment la convention de la Haye de 1954 sur la protection des biens culturels en cas de conflit armé et son deuxième protocole de 1999 ;

- le fait de commettre une attaque sur un bien culturel couvert par la Convention de la Haye de 1954 sur la protection des biens culturels en cas de conflit armé et son Deuxième Protocole de 1999 ;

- le vol, le pillage ou le détournement de biens culturels protégés par la Convention, et les actes de vandalisme dirigés contre des biens culturels protégés par ces instruments juridiques internationaux.

Loi n°2024-027 du 13 décembre 2024 · source officielle