Article 521-4 — Code pénal
Sont considérés comme biens culturels, quels que soient leurs propriétaires, les biens meubles ou immeubles qui présentent une grande importance pour l’Etat, les Collectivités territoriales et les communautés.
Les biens culturels meubles sont susceptibles d’être déplacés.
Ils comprennent :
- les biens archéologiques, les produits des fouilles et découvertes archéologiques régulières, fortuites ou clandestines ;
- les biens ethnographiques ;
- les œuvres d’art, tableaux, peintures et dessins, statuaires et sculptures, gravures, estampes et lithographies, tapisseries, tissages, assemblages, installations, les épaves de navires et objets subaquatiques ;
- les œuvres d’art numérique ainsi que les bibliothèques numériques basées sur l’interactivité du génie créateur et de l’intelligence logicielle ;
- les éléments provenant d’un monument artistique ou historique;
- les collections et spécimens rares de zoologie, d’anatomie, de botanique, de minéralogie ;
- les objets présentant un intérêt paléontologique ;
- les manuscrits anciens, rares, les incunables, les livres, les documents et les publications d’intérêt historique, artistique, scientifique, littéraire, isolés ou en collection, ayant plus de soixante-dix ans ;
- les objets et pièces d’antiquité tels que les inscriptions, monnaies et sceaux gravés ;
- les archives, documents iconographiques, photographiques et audiovisuels.
Les biens culturels immeubles sont des biens qui, soit par nature, soit par destination, ne peuvent être déplacés sans dommage pour eux-mêmes et pour leur environnement.
Ils comprennent :
- les sites archéologiques, les édifices, monuments d’architecture, d’art ou d’histoire, les grands musées, les grandes bibliothèques, les grands dépôts d’archives ;
- les ensembles architecturaux ou éléments d’habitats traditionnels groupés ou isolés ;
- les routes et itinéraires culturels illustrant l’interaction du mouvement des échanges et du dialogue entre plusieurs régions du pays dans l’espace et le temps, ruines et cités enfouies sous les mers ou tous autres espaces aquatiques;
- les monuments naturels, formations ou groupes de formations physiques et biologiques ayant une valeur esthétique ou scientifique ;
- les formations géologiques, les aires ou zones constituant l’habitat d’espèces animales et végétales d’importance nationale;
- les villes mortes d’intérêt archéologique, historique et scientifique ;
- les cités historiques vivantes évoluant avec des médinas ou des tissus anciens d’intérêt historique, scientifique et culturel ;
- les institutions muséales, archivistiques, les bibliothèques et centres des manuscrits anciens ayant une valeur exceptionnelle pour l’histoire, la science, la religion.
Loi n°2024-027 du 13 décembre 2024 · source officielle