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Article 513-2 — Code pénal

Les personnes physiques qui contreviennent aux obligations liées au Contenu local : 1°) sont punies d’un emprisonnement de dix jours et d’une amende correspondant au montant de la part des prestations de services ou de fourniture de biens non exécutée sans mise en demeure ; 2°) sont punies d’un emprisonnement de trois mois et d’une amende de 75 000 000 de francs pour non transmission du plan d’approvisionnement de biens et services ou pour non transmission du rapport d’exécution dans les délais requis, après une mise en demeure de sept jours francs restée sans suite.

L’amende est majorée de vingt-cinq pour cent par jour de retard; 3°) sont punis d’un emprisonnement de deux ans et d’une une amende de 200 000 000 de francs en cas de récidive, l’amende est majorée de vingt-cinq pour cent par jour de retard. En cas de persistance, le retrait du titre est prononcé conformément aux dispositions du Code minier.

Les mêmes dispositions sont applicables aux personnes morales à l’exclusion des peines d’emprisonnement.

Loi n°2024-027 du 13 décembre 2024 · source officielle