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Article 512-9 — Code pénal

Quiconque obtient frauduleusement, pour soimême ou pour autrui, un avantage quelconque, par l’introduction, l’altération, l’effacement ou la suppression de données informatisées, est puni d’un emprisonnement de cinq ans et d’une amende de 50 000 000 de francs.

Section 5 : De la disposition d’un équipement pour commettre des infractions

Loi n°2024-027 du 13 décembre 2024 · source officielle