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Article 512-8 — Code pénal

Sont punis d’une amende de 1 000 000 de francs, les titulaires de titres miniers qui ne font pas parvenir leur rapport trimestriel dans un délai de quinze jours.

Sont punis d’une amende de 5 000 000 de francs, les titulaires de titres miniers et les détenteurs d’autorisation d’exploitation de carrière industrielle qui ne font pas parvenir leur rapport annuel dans un délai de quarante-cinq jours.

Article 512- 9 : Les peines et amendes prévues par les dispositions du présent titre sont portées au double en cas de récidive dans les cinq années suivant l’expiration ou la prescription de la peine.

Sans préjudice des sanctions prévues par les dispositions du présent titre, les substances minérales illicitement extraites ainsi que les moyens, objets, machines, engins, équipements et instruments ayant concouru aux infractions citées ci-dessus sont saisis, confisqués au bénéfice de l‘Etat sans possibilité de transaction. Tous les frais engagés sont à la charge du contrevenant.

Loi n°2024-027 du 13 décembre 2024 · source officielle