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Article 512-8 — Code pénal

Quiconque, en connaissance de cause, fait usage ou tente de faire usage des données obtenues dans les conditions prévues à l’article 512-7 ci-dessus, est puni d’un emprisonnement de cinq ans et d’une amende de 50 000 000 de francs.

Section 4 : De l’obtention d’avantage frauduleux

Loi n°2024-027 du 13 décembre 2024 · source officielle