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Article 512-7 — Code pénal

Sont punis d’un emprisonnement de deux ans et d’une amende de 5 000 000 de francs, les contrevenants aux dispositions de la réglementation minière concernant la sécurité et la salubrité publique et la préservation de l’environnement, et en particulier : 1°) ceux qui conduisent les travaux sans se conformer à la règlementation en vigueur ; 2°) ceux qui s’opposent à la réalisation des mesures prescrites relatives à la réhabilitation du site prévues par le décret d’application ; 3°) ceux qui procèdent au déversement de stérile ou de boue dans les carrières ou les fosses dans lesquelles il existe des ressources minérales sans autorisation préalable du ministre chargé des Mines.

Sans préjudice des sanctions prévues par le présent article, l’Etat se réserve le droit d’exiger la réparation complète des dommages ou des dégâts causés à l’environnement par tous les moyens à sa disposition. Le contrevenant est entièrement responsable des dégâts et dommages causés à l’environnement jusqu’à réparation complète de ceux-ci.

Loi n°2024-027 du 13 décembre 2024 · source officielle