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Article 512-6 — Code pénal

Les fonctionnaires et agents assermentés de l’administration chargée des Mines peuvent réquisitionner les agents de la force publique.

Les violences et voies de fait exercées sur les fonctionnaires et agents de l’administration chargée des Mines dans l’exercice de leurs fonctions sont punies des peines prévues par les dispositions du présent Code.

Il est interdit à tout fonctionnaire ou agent de l’Etat en service dans l’administration publique : 1°) de prendre directement ou indirectement un intérêt dans une entreprise de recherche ou d’exploitation de substances minérales sur toute l’étendue du territoire ; 2°) d’exercer directement ou par personne interposée des prestations de services auprès des titulaires de titres miniers de recherches ou d’exploitation ; 3°) de divulguer ou de donner des informations confidentielles mises à sa disposition dans le cadre de son travail ou même après cessation de service quel qu’en soit la raison pour une période échue d’au moins quatre ans.

Toute violation de ces dispositions entraîne la radiation de l’agent et la perte de la qualité de fonctionnaire sans préjudice sanctions prévues par les juridictions compétentes.

Loi n°2024-027 du 13 décembre 2024 · source officielle