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Article 512-65 — Code pénal

Sans préjudice des dispositions des articles 51233 à 512-39 du présent Code, peuvent être prononcées pour les infractions liées à la cryptologie les peines complémentaires suivantes : 1°) confiscation des outils qui ont servi à commettre l’infraction ou qui en sont le produit ; 2°) l’interdiction d’exercer une fonction publique ou une activité professionnelle liée à la cryptologie pour une durée de cinq ans; 3°) la fermeture de l’un ou des établissements de l’entreprise ayant servi à commettre les faits incriminés pour une durée de cinq ans ; 4°) l’exclusion des marchés publics pour une durée de cinq ans.

Les peines complémentaires s’appliquent à toute personne physique ou morale coupable de l’une des infractions visées au présent article.

Loi n°2024-027 du 13 décembre 2024 · source officielle