Article 512-64 — Code pénal
En cas de condamnation pour une infraction commise par le biais d’un support de communication électronique, le juge peut, à titre complémentaire, ordonner la diffusion au frais du condamné, par extrait, de la décision sur ce même support.
Lorsqu’elle est ordonnée, la publication prévue à l’alinéa premier du présent article est exécutée dans les quinze jours suivant le jour où la condamnation est devenue définitive, sous peine d’un emprisonnement de trois ans et d’une amende de 5 000 000 de francs.
Loi n°2024-027 du 13 décembre 2024 · source officielle