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Article 512-62 — Code pénal

En cas de condamnation pour une infraction commise par le biais des technologies de l’information et de la communication, la juridiction peut prononcer à titre de peines complémentaires : -l’interdiction d’émettre des messages de communication numérique ; -l’interdiction à titre provisoire ou définitif de l’accès au site ayant servi à commettre l’infraction ; -ou l’injonction d’en couper l’accès par tous moyens techniques disponibles ou même en interdire l’hébergement.

Le juge peut faire injonction à toute personne responsable légalement du site ayant servi à commettre l’infraction ou à toute personne qualifiée de mettre en œuvre les moyens techniques de nature à garantir l’interdiction d’accès, d’hébergement ou la coupure de l’accès au site incriminé.

Loi n°2024-027 du 13 décembre 2024 · source officielle