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Article 512-6 — Code pénal

Quiconque intentionnellement modifie ou tente de modifier, endommage ou tente d’endommager, supprime ou tente de supprimer, efface ou tente d’effacer, altère ou tente d’altérer les données d’un système d’information ou leurs modes de traitement ou de transmission est puni d’un emprisonnement de trois ans et d’une amende de 50 000 000 de francs.

Paragraphe 3 : De la falsification de données informatisées

Loi n°2024-027 du 13 décembre 2024 · source officielle