Article 512-5 — Code pénal
Sont punis d’un emprisonnement de deux ans et d’une amende de 5 000 000 de francs : 1°) ceux qui, sans titre minier et de manière illicite, se livrent au transport, au traitement et à la commercialisation de substances minérales extraites au Mali ; 2°) ceux qui exploitent des substances minérales soumises au régime des carrières non couvertes par une autorisation d’ouverture ou d’exploitation des carrières ; 3°) ceux qui se livrent à l’exploitation de substances minérales par dragage.
Loi n°2024-027 du 13 décembre 2024 · source officielle