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Article 512-54 — Code pénal

Lorsque les faits visés à l’article 512-52 ci-dessus ont un caractère pornographique, le maximum de la peine est prononcé.

Le condamné peut, en outre, faire l’objet, pour une durée ne dépassant pas six mois, d’une interdiction d’exercer, directement ou par personne interposée, en droit ou en fait, des fonctions de direction de toute entreprise d’impression, d’édition ou de groupage et de distribution de journaux et de publication périodiques.

Quiconque contrevient à l’interdiction visée ci-dessus est puni des peines prévues au présent article.

Paragraphe 4 : De l’usurpation d’identité numérique

Loi n°2024-027 du 13 décembre 2024 · source officielle